Avis 20125028 Séance du 24/01/2013

Communication des documents suivants : 1) la proposition écrite et motivée du président de l'office public de l'habitat du Grand Narbonne (OPH) adressée au conseil d'administration aux fins de prononcer son licenciement de l'emploi de directeur général ; 2) la délibération du conseil d'administration prononçant son licenciement ; 3) l'avis favorable émis par l'OPH concernant la fin anticipée de son contrat, cité dans le courrier du directeur général des services en date du 23 mai 2012 qui lui a été adressé.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'Office public de l'habitat du Grand Narbonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) la proposition écrite et motivée du président de l'office public de l'habitat du Grand Narbonne (OPH) adressée au conseil d'administration aux fins de prononcer son licenciement de l'emploi de directeur général ; 2) la délibération du conseil d'administration prononçant son licenciement ; 3) l'avis favorable émis par l'OPH concernant la fin anticipée de son contrat, cité dans le courrier du directeur général des services de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, en date du 23 mai 2012 qui lui a été adressé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'OPH a informé la commission de ce qu'il avait transmis au demandeur, d'une part, le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de l'OPH en date du 13 avril 2012 et, d'autre part, deux courriers, datés des 1er et 19 juin 2012, adressés par l'OPH au directeur général de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne. La commission ne peut que constater, comme l'y invite le demandeur, que ces documents ne correspondent pas à la demande de ce dernier. En premier lieu, quand bien même le procès-verbal transmis porte sur le vote relatif à la décision mettant fin au détachement de M. XXX dans ses fonctions de directeur général de l'OPH, ce document ne peut être regardé comme une « délibération » du conseil d'administration. En deuxième lieu, les courriers transmis ne peuvent pas correspondre à celui dont la communication était sollicitée par le demandeur dès lors que ce dernier s'appuyait, pour fonder sa demande, sur les termes d'un courrier daté du 23 mai 2012 et que les courriers transmis ont, tous deux, étaient rédigés postérieurement à cette date. En dernier lieu, le document visé au point 1) n'a pas été communiqué. La commission considère, dès lors, que le demandeur n'a pas reçu communication des documents sollicités. Elle estime que ces documents sont communicables à toute personne intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet donc, s'ils existent, un avis favorable à leur communication.