Avis 20124982 Séance du 21/02/2013

Consultation de l'ensemble des pièces justificatives des dépenses, des factures et des mémoires pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2012, à la suite du refus opposé par maire du Bourget à sa demande de consultation de l'ensemble des pièces justificatives des dépenses, des factures et des mémoires pour la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2011. La commission estime que les budgets et comptes de la commune, ainsi que toutes les pièces justificatives et documents comptables servant à l'élaboration de ces comptes constituent des documents administratifs librement communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Bourget a, toutefois, indiqué à la commission qu’il considérait la demande comme abusive, eu égard tant aux motivations personnelles du demandeur, qu’au volume des documents sollicités. La commission souligne qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Elle estime néanmoins, en l'espèce, que la demande, qui porte sur un volume extrêmement important de documents couvrant deux exercices budgétaires et qui nécessite des recherches approfondies excède les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur les administrations au titre de la loi du 17 juillet 1978. Elle déclare donc cette demande irrecevable et invite M. XXX, à circonscrire le champ de sa demande, afin que le droit d’accès soit compatible avec le bon fonctionnement des services et l'invite, dans le même temps, à faire preuve de discernement dans l'usage de ce droit.