Avis 20124944 Séance du 10/01/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l’acquisition d’un banc d’équilibrage de radiateur : 1) les pièces du marché (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières) faisant apparaître le prix global et forfaitaire proposé ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) la décision d’attribution explicitant les motifs du choix de l’offre de l’attributaire ; 4) le procès-verbal d’ouverture, d’enregistrement et d’analyse des offres établi par le pouvoir adjudicateur ; 5) le mémoire technique final de l’attributaire du marché ; 6) les formulaires DC7 et DC6 de l’attributaire du marché.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2012, à la suite du refus opposé par Monsieur le proviseur du lycée professionnel Benoît Fourneyron à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l’acquisition d’un banc d’équilibrage de radiateur : 1) les pièces du marché (acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières) faisant apparaître le prix global et forfaitaire proposé ; 2) le rapport d’analyse des offres ; 3) la décision d’attribution explicitant les motifs du choix de l’offre de l’attributaire ; 4) le procès-verbal d’ouverture, d’enregistrement et d’analyse des offres établi par le pouvoir adjudicateur ; 5) le mémoire technique final de l’attributaire du marché ; 6) les formulaires DC7 et DC6 de l’attributaire du marché. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées, dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités autres que celui visé au point 5 sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves précédemment rappelées, notamment l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale protégé par l'article 6 de la même loi. Cette protection pourrait, en revanche, conduire à refuser la transmission du mémoire technique de l'attributaire, visé au point 5. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.