Avis 20124895 Séance du 10/01/2013

Communication de l'intégralité du dossier médical de Madame XXX XXX XXX, la mère décédée de son client, Monsieur XXX XXX XXX, et notamment le rapport d'autopsie complet.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier du 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Béziers à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Madame XXX XXX XXX, la mère décédée de son client, notamment le rapport d'autopsie complet. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque cas d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier médical se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission estime qu'un rapport d'autopsie relève du droit d'accès ouvert par les articles L.1110-4 et L.1111-7 du code de la santé publique (cf conseil n°20123718 du 22 novembre 2012). En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier a informé la commission qu'elle a transmis à l'intéressé, par un courrier du 17 décembre 2012, le rapport d'autopsie demandé, conformément au conseil n° 20123718. La commission constate que la demande est ainsi devenue, sur ce point, sans objet. S'agissant des autres éléments du dossier médical, la commission relève que la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Madame XXX XXX aurait manifesté son opposition à la communication à ses ayants droits, après son décès, des informations relatives à sa santé, la commission émet donc un avis favorable à la communication à son fils des pièces du dossier médical se rapportant à l'objectif poursuivi, à savoir connaître les causes du décès, par l'intermédiaire de Maître XXX qui, en sa qualité, n'est pas tenue de justifier d'un mandat exprès de son client.