Avis 20124649 Séance du 10/01/2013

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du 26 mars 2012 par laquelle la commission permanente du conseil général du Calvados aurait modifié les montants résultant du calcul de la participation familiale due au titre du financement des frais de transports scolaires ; 2) l'ensemble des documents justifiant la fixation de ces nouveaux montants ; 3) les justificatifs de la publicité de cette délibération du 26 mars 2012 ; 4) la délégation de compétence consentie à la commission permanente en matière de tarification des transports scolaires, avec la publicité de cette délégation ; 5) les justificatifs des convocations, de l'ordre du jour et des documents annexés à ces convocations, relatifs à la délibération du 26 mars 2012 ;
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Calvados à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du 26 mars 2012 par laquelle la commission permanente du conseil général du Calvados a modifié les montants résultant du calcul de la participation familiale due au titre du financement des frais de transports scolaires ; 2) l'ensemble des documents justifiant la fixation de ces nouveaux montants (notamment les justificatifs comptables liés à l'augmentation des carburants, à la hausse de TVA, au coût de réalisation de la carte et à l'effort de participation familiale) ; 3) les justificatifs de la publicité de cette délibération du 26 mars 2012 ; 4) la délégation de compétence consentie à la commission permanente en matière de tarification des transports scolaires, avec la publicité de cette délégation ; 5) les justificatifs des convocations, de l'ordre du jour et des documents annexés à ces convocations, relatifs à la délibération du 26 mars 2012 ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Calvados a informé la commission qu'il avait fait droit à la demande de Me XXX, concernant la communication des documents visés aux points 1), 3), 4) et 5). S'agissant des justificatifs visés au point 2), dans l'hypothèse où la demande n'aurait pas été satisfaite par le courrier adressé à la demanderesse et la production du rapport de la commission permanente du 26 mars 2012, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des budgets et comptes du conseil général. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle précise, toutefois, que cette loi n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable à la communication des justificatifs mentionnés au point 2) et déclare sans objet le surplus de la demande.