Avis 20124578 Séance du 10/01/2013

Communication des documents suivants : 1) l’ensemble des courriers échangés entre la ville de Grenoble et la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) gaz électricité de Grenoble (GEG) relatifs à la délibération sur la concession, à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 octobre 2012 ; 2) l’ensemble des études menées depuis 2007, d’une part par la ville, d’autre part par GEG, sur la concession en cours et sur son éventuelle prolongation.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’ensemble des courriers échangés entre la ville de Grenoble et la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) gaz électricité de Grenoble (GEG), relatifs à la délibération sur la concession, à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 octobre 2012 ; 2) l’ensemble des études menées depuis 2007, d’une part par la ville, d’autre part par GEG, sur la concession en cours, et sur son éventuelle prolongation. Par courrier du 22 octobre 2012, le maire de Grenoble a manifesté au demandeur son intention de satisfaire la demande, sans toutefois procéder à la communication effective des documents sollicités. La commission rappelle, en ce qui concerne les documents visés au point 2), qu'une fois signés, les contrats de concession de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle indique également, de façon générale, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication, à des tiers, de toute information portant sur des éléments protégés par le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et celles faisant apparaître le comportement de tiers, lorsque la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous réserve de l'occultation préalable de telles mentions, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés.