Avis 20124564 Séance du 10/01/2013

La communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier de RSA ; 2) la photocopie de la carte de contrôleur assermenté de Madame XXX XXX ; 3) la copie du rapport la concernant établi par Madame XXX XXX, ayant entraîné la suspension de ses aides.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier de RSA ; 2) la photocopie de la carte de contrôleur assermenté de Madame XXX XXX ; 3) la copie du rapport la concernant établi par Madame XXX XXX, ayant entraîné la suspension de ses aides. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise, néanmoins, s'agissant du document visé au point 3) que doivent être occultées, au préalable, les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre que l'auteur du rapport et que les autres agents de l'administration, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3). S'agissant du document visé au point 2), la commission considère qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.