Avis 20124500 Séance du 20/12/2012

Copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 07511911V0044 déposé par la SA SODEARIF le 29 juillet 2011 pour la réhabilitation de la Halle Secrétan : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; 2) tous les documents complémentaires déposés lors de la phase d'instruction de la demande ; 3) les lettres de consultation et les avis émis durant la phase d'instruction de la demande ; 4) l'avis de l'inspection générale de carrières émis le 17 août 2011, et modifié le 30 novembre 2011 ; 5) l'accord préfectoral en date du 15 mars 2012 visé dans l'arrêté de permis de construire en date du 3 juillet 2012.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° PC 07511911V0044 déposé par la SA SODEARIF le 29 juillet 2011 pour la réhabilitation de la Halle Secrétan : 1) l'intégralité du dossier de demande de permis de construire ; 2) tous les documents complémentaires déposés lors de la phase d'instruction de la demande ; 3) les lettres de consultation et les avis émis durant la phase d'instruction de la demande ; 4) l'avis de l'inspection générale de carrières émis le 17 août 2011, et modifié le 30 novembre 2011 ; 5) l'accord préfectoral en date du 15 mars 2012 visé dans l'arrêté de permis de construire en date du 3 juillet 2012. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.