Avis 20124452 Séance du 20/12/2012

Communication de l’intégralité de son dossier détenu par la direction vosgienne d’interventions sociales (DVIS).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2012, à la suite du refus opposé par président du conseil général des Vosges à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier détenu par la direction vosgienne d’interventions sociales (DVIS). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général des Vosges a informé la commission le 12 décembre 2012 de ce qu'il a transmis l'intégralité de son dossier à M. XXX en janvier 2012. Le refus de communication allégué n'étant pas établi sur la plupart des pièces constituant le dossier de M. XXX, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. Le président du conseil général a également indiqué que des documents avaient été versés au dossier à la suite de la communication intervenue en janvier 2012. La commission estime que ces documents sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à leur communication. Le président du conseil général a enfin précisé que l'évaluation écrite d'un travailleur social, qui pourrait être l'objet de la présente demande, n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.