Avis 20124390 Séance du 20/12/2012

Communication de l'entier dossier constitué par l'ambassade de France au Mali dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier constitué par l'ambassade de France au Mali dans le cadre de l'examen de sa demande de regroupement familial. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents de nature administrative composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers (y compris des personnes que le demandeur présente comme ses enfants) ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.