Avis 20124370 Séance du 20/12/2012

Copie du procès-verbal complet de la réunion du 18 février 2008 du comité du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale de Verrières-Essonne.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Verrières-le-Buisson à sa demande de communication de la copie du procès-verbal complet de la réunion du 18 février 2008 du comité du syndicat mixte ouvert de gestion de la cuisine centrale (SMOGCC) de Verrières-Essonne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Verrières-le-Buisson a indiqué à la commission que sa saisine n’était pas recevable dès lors qu’elle a été enregistrée au secrétariat de la commission le 27 novembre 2012 postérieurement au délai de deux mois suivant la naissance de la décision née du silence gardé par l’administration pendant plus d'un mois sur la demande de communication de l'intéressée datée du 15 avril 2012. Si la commission relève qu'aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005, « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision de refus. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa pour saisir la commission d'accès aux documents administratifs », elle rappelle néanmoins, qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et du décret du 6 juin 2001 pris pour son application, toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée. Cet article précise en outre que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret précédemment mentionné. Or, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que le maire de Verrières-le-Buisson, qui ne dénie pas avoir reçu la demande, aurait adressé à Mme XXX l'accusé de réception prévu par ces dispositions. La commission estime donc que sa demande est recevable. Le maire de Verrières-le-Buisson a également informé la commission de ce qu'il considère les demandes réitérées de Madame XXX comme présentant un caractère abusif. En effet, il ressort de ses observations que cette dernière a saisi les services municipaux à 27 reprises entre le 10 février et le 26 novembre 2012. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents et traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La commission relève que, si dans ses avis n° 20110322 du 20 janvier 2011 et 20122355 du 21 juin 2012, elle a estimé que les demandes de Madame XXX revêtaient un caractère abusif, il s'agissait alors de documents dont cette dernière avait déjà obtenu communication ou qui présentaient, en tout état de cause, un caractère préparatoire. En l'espèce, la commission, qui constate que Madame XXX avait la qualité de représentant d'une organisation syndicale au sein du SMOGCC, estime que la présente demande ne peut être regardée comme visant de façon délibérée à perturber le fonctionnement de l'administration et ne peut, par conséquent, être considérée comme abusive. La commission note que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par conséquent, un avis favorable.