Avis 20124343 Séance du 20/12/2012

Communication, de préférence par voie électronique ou sur support cédérom, et après occultation des informations permettant l'identification des personnes, de la base de données académique « Emploi poste personnes », comportant, après anonymisation, les notations pédagogiques, administratives et globales de tous les professeurs certifiés pour l’année 2011-2012, en précisant pour chacun d'entre eux la position administrative et l’échelon.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Lyon à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou sur support cédérom, et après occultation des informations permettant l'identification des personnes, de la base de données académique « Emploi poste personnes », comportant, après anonymisation, les notations pédagogiques, administratives et globales de tous les professeurs certifiés pour l’année 2011-2012, en précisant pour chacun d'entre eux la position administrative et l’échelon. Par ailleurs, par courrier enregistré le 27 novembre 2012, le recteur de l’académie de Lyon a sollicité l’avis de la commission en lui demandant de lui indiquer si, en l’espèce, il pouvait considérer que la demande de communication présentée par M. XXX présentait un caractère abusif. Le recteur souhaite également savoir quelles sont les circonstances dans lesquelles l’administration peut faire application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, qui l’autorise à ne pas donner suite à une demande présentant un caractère abusif. La commission rappelle qu'en principe, les documents relatifs à la notation d'un agent public ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'être achevés. La commission a toutefois déjà estimé dans son avis du 5 avril 2012 (n° 20121417) que les documents sollicités par le demandeur étaient des documents administratifs communicables après anonymisation, sous la stricte réserve que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées et qu’ils puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant à partir de la base existante. Le recteur de l'académie de Lyon considère néanmoins que la nouvelle demande de Monsieur XXX présente un caractère abusif, dès lors que l’intéressé a déjà présenté six autres demandes de communication de documents administratifs depuis le 1er septembre 2010, auxquelles il a été fait droit, soit spontanément, soit, dans deux cas, après avis de la commission. En particulier, le recteur fait valoir que l’intéressé n’a pas tenu compte de l’invitation à faire preuve de modération que lui a déjà adressée la commission et que ses demandes, qui deviennent systématiques, tendent à obtenir chaque année la communication des notes administratives et pédagogiques de tous les professeurs certifiés de l’académie de Lyon. La commission rappelle toutefois qu’une demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Il appartient, à cet égard, à l’administration concernée, pour justifier le refus opposé à une demande qu’elle estime abusive, de faire valoir les charges imposées à ses services ou les difficultés qu’ils rencontrent pour satisfaire à cette demande, ainsi que d’établir l’intention de nuire du demandeur qui ferait un usage du droit à l’information garanti par la loi du 17 juillet 1978 à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur. Il est constant que le rectorat de l’académie de Lyon a été en mesure de satisfaire, dans les conditions prévues par l’avis précité du 5 avril 2012, à la demande présentée par M. XXX en communiquant à celui-ci au cours du mois de mai 2012 les notes obtenues par les professeurs de l’académie au titre de l’année scolaire 2010-2011, sous une forme dématérialisée, après anonymisation des personnes mentionnées par ce document. La nouvelle demande de communication présentée par M. XXX, le 3 octobre 2012, bien qu’elle se rapporte à des données de même nature, concerne la notation des professeurs certifiés de l’académie de l’année scolaire suivante, 2011-2012. Il n’est pas contesté que le demandeur n’a pas déjà eu connaissance de cette notation, ni qu’il n’en a pas déjà obtenu la communication par un autre moyen. Le recteur de l’académie de Lyon ne se prévaut, pour sa part, d’aucune circonstance tenant au fonctionnement du service public, dont le rectorat est investi, s’opposant à la communication à M. XXX du document qu’il sollicite ou qui rendrait difficile, eu égard aux charges imposées à ses services, la possibilité de satisfaire à sa demande. Les intentions du demandeur ou le nombre des documents auxquels il souhaite accéder ne témoignent pas non plus d’un usage de la loi qui serait contraire à son esprit de transparence administrative. Dans ces conditions, le caractère répétitif de la demande présentée par M. XXX pour obtenir chaque année du rectorat de Lyon la communication de la notation des professeurs certifiés de l’académie ne suffit pas à regarder une telle demande comme étant abusive. La commission ne peut néanmoins que renouveler l’invitation adressée à l’intéressé à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc, avec les réserves précédemment indiquées, un avis favorable.