Avis 20124304 Séance du 06/12/2012

Copie de la liste des agents avec, pour chacun d'eux, les nom, prénom, ville de provenance et grade.
Monsieur XXX CHIOVETTA, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Cœur d'Yvelines à sa demande de copie de la liste des agents avec, pour chacun d'eux, les nom, prénom, ville de provenance et grade. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la liste demandée constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf en ce qui concerne la ville « d'où sont issus » les agents intéressés, mention qui, si elle se rapporte à leur lieu de naissance ou à leur lieu de résidence, est couverte par le secret nécessaire au respect de leur vie privée. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document, sous cette réserve et à condition qu'il existe ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.