Avis 20124289 Séance du 06/12/2012

Communication du dossier médical suite à l'hospitalisation du 5 au 19 avril 2011 au service orthopédie de l'établissement, de la mère décédée, Madame XXX XXX, de son client Monsieur XXX XXX, afin que celui-ci connaisse les causes de la mort et puisse faire valoir ses droits.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du groupe hospitalier mutualiste les Portes du Sud à sa demande de communication du dossier médical suite à l'hospitalisation du 5 au 19 avril 2011 au service orthopédie de l'établissement, de la mère décédée, Madame XXX XXX, de son client Monsieur XXX XXX. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX XXX ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant à l’objectif qu’il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort, par l'intermédiaire de Maître XXX XXX, qui, en sa qualité, n'est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.