Avis 20124280 Séance du 20/12/2012

Copie, transmise de préférence par courriel, ou à défaut au format papier monochrome, des documents suivants, relatifs à la révision générale du plan d'occupation des sols (POS) : 1) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ; 2) l'arrêté municipal organisant l'enquête publique tenue récemment ; 3) les annonces légales ayant balisé la procédure de révision ; 4) toutes les délibérations concernant la procédure ; 5) la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) si elle a été prise, ou dès qu'elle le sera.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Maizières-La-Grande-Paroisse à sa demande de copie, de préférence par courriel, des documents suivants, relatifs à la révision générale du plan d'occupation des sols (POS) : 1) le rapport d'enquête complet (rapport, conclusions et annexes) ; 2) l'arrêté municipal organisant l'enquête publique tenue récemment ; 3) les annonces légales ayant balisé la procédure de révision ; 4) toutes les délibérations concernant la procédure ; 5) la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) si elle a été prise, ou dès qu'elle le sera. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure. En l'absence de réponse de l'administration, la commission relève que le document demandé au point 1) n'est communicable qu'après clôture de l'enquête publique. Les documents sollicités au point 2), 3) et 4) sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, que l'enquête publique soit ou non terminée. Enfin, le document visé au point 5) n'est communicable que dans la mesure où la délibération a déjà été prise, le droit à communication prévu l'article 2 de la loi de 1978 ne s'appliquant à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à l’ensemble de la demande.