Avis 20124271 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants : 1) la délibération du comité syndical du 22 novembre 2001 relative à la mise en place de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; 2) l'avis du comité technique paritaire du 14 décembre 2001 approuvant le protocole ARTT ; 3) ses feuilles de congés annuels de 2004 à 2008 ; 4) ses feuilles de jours ARTT de 2004 à 2008 ; 5) ses feuilles de récupération des jours de repos compensateurs de 2004 à 2008 ; 6) ses feuilles d'heures supplémentaires de 2004 à 2008 ; 7) ses bilans horaires annuels effectifs de 2004 à 2008.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Parc naturel régional de la Montagne de Reims à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du comité syndical du 22 novembre 2001 relative à la mise en place de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; 2) l'avis du comité technique paritaire du 14 décembre 2001 approuvant le protocole ARTT ; 3) ses feuilles de congés annuels de 2004 à 2008 ; 4) ses feuilles de jours ARTT de 2004 à 2008 ; 5) ses feuilles de récupération des jours de repos compensateurs de 2004 à 2008 ; 6) ses feuilles d'heures supplémentaires de 2004 à 2008 ; 7) ses bilans horaires annuels effectifs de 2004 à 2008. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du parc naturel régional a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 30 novembre 2012, la délibération mentionnée au point 1), le protocole mentionné au point 2) et le planning de travail du service d'entretien et de restauration pour les années 2004 à 2008, avec le détail des heures travaillées, des heures supplémentaires et des congés, et que les autres documents sollicités n'ont pu être retrouvés, malgré les recherches entreprises. La commission prend note des observations du demandeur, qui souligne que cet envoi n'inclut ni l'avis mentionné au point 2, ni les pièces précisément désignées aux points 3) à 7). Dans la mesure, cependant, où la délibération mentionnée au point 1) lui a été transmise, et où les autres documents sollicités ont été perdus, la commission ne peut que déclarer sans objet sa demande d'avis.