Avis 20124266 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants concernant le régime indemnitaire applicable aux agents communaux : 1) les arrêtés individuels des primes de tous les agents fonctionnaires et contractuels ; 2) les régimes indemnitaires ; 3) toutes les délibérations du conseil municipal portant sur ce sujet.
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat de la CGT des agents de la mairie de Cavaillon et de la CCPLD, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Cavaillon à sa demande de communication des documents suivants concernant le régime indemnitaire applicable aux agents communaux : 1) les arrêtés individuels des primes de tous les agents fonctionnaires et contractuels ; 2) toutes les délibérations du conseil municipal relatives aux régimes indemnitaires. La commission rappelle à titre liminaire qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, à l'exception des documents ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (CE 10 mars 2010, Commune de Sète, n° 303814). Elle estime que les arrêtés fixant le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés. Dans une telle hypothèse, les arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée. La commission considère en outre que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication des arrêtés. La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées s'agissant des documents visés au point 1), un avis favorable à l'ensemble de la demande.