Avis 20124256 Séance du 06/12/2012

Communication des documents et/ou des éléments suivants, relatifs à un avis des sommes à payer du 5 septembre 2011, d'un montant de 37 331 € correspondant à un solde de moins perçu de la redevance pour pollution domestique : 1) les justificatifs de volumes d'eau annuel sur le fondement desquels la redevance a été calculée ; 2) les justificatifs relatifs à la population dite « agglomérée» sur le fondement de laquelle la redevance a été calculée ; 3) les justificatifs des taux de redevance appliqués ; 4) l'ensemble des courriers adressés, pour les années concernées, par l'Agence de l'Eau à la Commune de Villabe afin de l'informer du montant de la redevance ; 5) tous les éléments administratifs permettant de justifier le montant du solde réclamé.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie à sa demande de communication des documents et/ou des éléments suivants, relatifs à un avis des sommes à payer du 5 septembre 2011, d'un montant de 37 331 € correspondant à un solde de moins perçu de la redevance pour pollution domestique : 1) les justificatifs de volumes d'eau annuel sur le fondement desquels la redevance a été calculée ; 2) les justificatifs relatifs à la population dite « agglomérée» sur le fondement de laquelle la redevance a été calculée ; 3) les justificatifs des taux de redevance appliqués ; 4) l'ensemble des courriers adressés, pour les années concernées, par l'agence de l'eau à la commune de Villabe afin de l'informer du montant de la redevance ; 5) tous les éléments administratifs permettant de justifier le montant du solde réclamé. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d’accès aux documents administratifs et n’a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l’article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d’autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission pour l’application desquels la commission n’a pas reçu compétence aux fins d’émettre un avis. Elle constate en conséquence que le XXX ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que l’administration peut, en revanche, se prévaloir des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l’environnement, qui, interprétées à la lumière de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement, assurent l’accès de toute personne physique ou morale, y compris lorsque celle-ci présente la qualité d’autorité administrative, aux informations relatives à l’environnement. A ce titre, la commission précise que conformément à l’article L. 124-2 de ce code, revêtent le caractère d’informations relatives à l’environnement les informations relatives, notamment, à l’état de l’eau et aux activités et facteurs, tels que les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d’avoir des incidences sur celui-ci, ainsi qu’à la santé humaine dans la mesure où elle peut être altérée par l’état de l’eau et par ces activités et facteurs. Les articles L. 124-4 et L. 124-5 du même code permettent à l’autorité publique saisie de rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la communication porte atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l’intérêt de cette communication pour l’environnement, et sans pouvoir opposer ce secret à une demande portant sur une information relative à des émissions dans l’environnement. En l'espèce, la commission considère que les éléments mentionnés aux points 1) à 3) de la demande constituent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du même code. Dès lors, en l'absence de réponse de la directrice générale de l'agence de l'eau Seine-Normandie à la demande qui lui a été adressée, la commission émet un avis favorable à la communication à la commune de Villabe et à son conseil des documents mentionnés aux points 1) à 3) et se déclare incompétente pour se prononcer sur les points 4) et 5).