Avis 20124254 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants concernant le recrutement sur l’INSA de Toulouse pour la rentrée 2012-2013 : 1) le code source du programme informatique de recrutement ou la façon de calculer et de déterminer l'admission ou la non admission du candidat ; 2) le rapport et l’avis de l'entretien oral auprès du jury du 27 avril 2012 (tous les documents se rapportant à cet entretien) ; 3) la position et le classement du candidat avant l'entretien oral, après l'entretien oral, le 07 juin, le 21 juin et pour le jury bac le 14 juillet ; 4) les statistiques claires et détaillées à chaque phase du recrutement notamment, le nombre d'admis, leurs notes, leur moyenne générale et tous les éléments entrant en compte dans l'admission ; 5) la liste non nominative des admis où figurent les notes et tous les éléments entrant en compte dans l'admission à chaque phase du recrutement de chaque admis ; 6) la liste non nominative des admis boursiers et leur échelon ; 7) le nombre de boursiers échelon 6 admis dans votre établissement ; 8) le nombre de mention très bien, bien, assez bien ou sans mention admis.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse à sa demande de communication des documents suivants concernant le recrutement sur l’INSA de Toulouse pour la rentrée 2012-2013 : 1) le code source du programme informatique de recrutement ou la façon de calculer et de déterminer l'admission ou la non admission du candidat ; 2) le rapport et l’avis de l'entretien oral auprès du jury du 27 avril 2012 (tous les documents se rapportant à cet entretien) ; 3) son classement avant l'entretien oral, après l'entretien oral, le 07 juin, le 21 juin et pour le jury bac le 14 juillet ; 4) les statistiques claires et détaillées à chaque phase du recrutement notamment, le nombre d'admis, leurs notes, leur moyenne générale et tous les éléments entrant en compte dans l'admission ; 5) la liste non nominative des admis où figurent les notes et tous les éléments entrant en compte dans l'admission à chaque phase du recrutement de chaque admis ; 6) la liste non nominative des admis boursiers et leur échelon ; 7) le nombre de boursiers échelon 6 admis dans votre établissement ; 8) le nombre de mention très bien, bien, assez bien ou sans mention admis. La commission rappelle à titre liminaire que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'INSA de Toulouse a tout d'abord transmis à la commission les documents répondant au point 2) de la demande, ainsi que les détails mentionnés au point 3). La commission, qui s'estime incompétente pour se prononcer sur ce point 3), qui porte sur des renseignements, précise qu'il ne lui revient pas non plus de transmettre elle-même au demandeur les documents que l'administration juge communicables. La commission, qui estime que les documents mentionnés au point 2) sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, émet un avis favorable à leur communication à Monsieur XXX et invite le directeur l'INSA à y procéder directement. Le directeur de l'INSA a ensuite informé la commission que le point 1) de la demande équivaut à une demande de communication du barème détaillé adopté par la commission d'admission inter-INSA, qu'il estime non communicable et que des rapports d'activité et plaquettes du groupe INSA répondraient aux points 6), 7) et 8). La commission estime que l'ensemble de ces documents est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. S'agissant des points 4) et 5), la commission prend note de la réponse du directeur de l'INSA en ce qui concerne les éléments disponibles sur le site www.insa-fr. Elle rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs ne s'exerce plus à l'égard des documents faisant l'objet d'une diffusion publique, notamment par mise en ligne sur l'internet. Elle estime en revanche que les statistiques et la liste mentionnées aux points 4) et 5), qui ne paraissent pas disponibles à l'adresse indiquée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, s'ils existent en l'état ou peuvent être produits par un traitement automatisé d'usage courant, et sous réserve de l'occultation de toute mention permettant l'identification, même indirecte, des candidats. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.