Avis 20124253 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants : 1) le dossier de PLU de la commune de Wirwignes ; 2) le dossier de PLU de la commune de Questrecques ; 3) la carte communale de Doudeauville.
Monsieur XXX XXX, pour le Groupement de défense de l'environnement de l'arrondissement du Montreuil-sur-Mer et du Pas-de-Calais (GDEAM-62), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais à sa demande de copie des documents suivants : 1) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Wirwignes ; 2) le PLU de la commune de Questrecques ; 3) la carte communale de Doudeauville. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document devient communicable à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le DDTM du Pas-de-Calais a indiqué à la commission qu'il avait invité le demandeur à consulter ces documents dans ses locaux, où il pourrait en prendre copie. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle estime que le volume des documents demandés n'impose pas les modalités de communication proposées. Elle invite donc l'administration à procéder à l'envoi sollicité, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.