Conseil 20124250 Séance du 06/12/2012

Caractère communicable des documents suivants : 1) la lettre d'un administré portant à la connaissance de la collectivité l'irrégularité de la délivrance d'un permis de construire ; 2) l'avis défavorable du maire rendu en 2010 pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail à un agent communal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) la lettre d'un administré portant à la connaissance de la collectivité l'irrégularité de la délivrance d'un permis de construire ; 2) l'avis défavorable du maire rendu en 2010 pour l'attribution de la médaille d'honneur du travail à un agent communal. La commission rappelle qu'en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les mentions intéressant la vie privée, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables aux tiers. En réponse à votre première question, la commission estime que la divulgation de ce document, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, pourrait faire apparaître le comportement de son auteur dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle considère que ce document ne peut être communiqué qu'à son auteur. S'il était possible, toutefois, d'en occulter toute mention permettant d'identifier ce dernier, ce document serait communicable à toute personne qui en ferait la demande. En réponse à votre seconde question, la commission constate qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, cette distinction peut être décernée en raison de l'ancienneté des services accomplis ou de la qualité exceptionnelle des initiatives prises par les salariés. La commission estime, par suite, que l'avis du maire défavorable à son attribution à un salarié n'est communicable qu'à ce dernier, en application de ces mêmes dispositions, sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître le comportement de tiers, autres que le salarié et que le maire, ou porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables.