Avis 20124245 Séance du 06/12/2012

Communication d'une copie des procès-verbaux qui ont été dressés et des rapports qui ont été établis par les services de police à la suite des nombreuses mains courantes qu'elle a déposées contre le gérant du café « Au XXX XXX » situé boulevard XXX-d'XXX à XXX-sous-XXX.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (commissariat de police de XXX-sous-XXX) à sa demande de communication d'une copie des procès-verbaux qui ont été dressés et des rapports qui ont été établis par les services de police (nuisances sonores et autres) à la suite des nombreuses mains courantes qu'elle a déposées contre le gérant du café « Au XXX XXX » situé boulevard XXX-d'XXX à XXX-sous-XXX. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une autre personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'aux personnes intéressés, à savoir les personnes visées par ces documents, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978, sous réserve qu’ils n’aient pas été transmis à l’autorité judiciaire pour donner lieu à des poursuites. La commission rappelle également que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission précise que les dispositions de l’article L. 124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. Enfin, la commission précise également que les pièces établies ou recueillies par les agents de la police nationale, constatant une infraction pénale et transmises à ce titre au procureur de la République, doivent être regardées comme produites ou reçues par la police nationale dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels au sens du dernier alinéa de l'article L.124-3 du code de l'environnement, dont les dispositions les excluent du droit d'accès régi par ce code. Ces pièces n'ont pas non plus le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime qu'en application de ces dispositions, seuls les documents contenant des informations relatives à des nuisances sonores subies par la demanderesse lui sont communicables, après occultation des éventuelles mentions relatives à d'autres motifs de plainte et à l'exception de ceux de ces documents qui auraient été transmis au procureur de la République ou devraient l'être, sur la communication desquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. La commission estime, en application des mêmes dispositions, que les documents concernant d'autres motifs de plainte que les nuisances sonores ne sont communicables qu’aux seules personnes intéressées. Elle émet donc un avis défavorable au surplus de la demande.