Avis 20124214 Séance du 06/12/2012

Copie de son dossier médical détenu par le service de santé et de secours médical, notamment le compte rendu de l'expertise médicale psychiatrique auprès du docteur XXX à laquelle il a été convoqué le 3 août 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours du Cantal à sa demande de copie de son dossier médical détenu par le service de santé et de secours médical, notamment le compte rendu de l'expertise médicale psychiatrique auprès du docteur XXX à laquelle il a été convoqué le 3 août 2011. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui prend note de l'intention du directeur du service départemental d'incendie et de secours du Cantal de communiquer à Monsieur XXX XXX son dossier médical, comprenant le compte rendu du docteur XXX, émet un avis favorable sous les réserves ainsi mentionnées.