Avis 20124207 Séance du 06/12/2012
Copie des lettres de réponse aux demandes de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulées par sa cliente.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des lettres rejetant les demandes de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires formulées par sa cliente.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la société en cause et à son conseil.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que, par lettre du 28 juin 2012 reçue par Me XXX le 2 juillet 2012, ainsi qu'en atteste l'avis postal de réception, lui a été communiquée une copie de la lettre du 6 décembre 2005 adressée à sa cliente. La commission déclare donc irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur cette lettre, en l'absence du refus de communication invoqué. Elle émet un avis favorable à la délivrance d'une copie des deux autres lettres mentionnées par le directeur général, et prend note de l'intention de celui-ci d'en assurer sans délai la communication.