Avis 20124200 Séance du 06/12/2012

Communication de l'audit réalisé sur l'association Rhône-Alpes du livre et de la documentation (ARALD).
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'audit réalisé sur l'association Rhône-Alpes du livre et de la documentation (ARALD). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait valoir que ce document établi par des agents de la direction générale des finances publiques dans le cadre de l'exercice de leurs prérogatives était couvert par le secret professionnel pesant sur les agents publics en vertu de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et que certaines de ses mentions étaient en outre couvertes par le secret professionnel, portaient une appréciation sur une personne physique aisément identifiable ou faisaient apparaître de la part d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, la commission rappelle tout d'abord, que si l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 astreint les agents publics à une obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, il les en délie dans les cas « expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs ». Par conséquent, l'administration ne peut se prévaloir du secret professionnel de ses agents résultant de cet article pour opposer un refus de communication (Conseil d'Etat, 20 mars 1992, David, recueil Lebon p. 27). La commission rappelle ensuite que le secret fiscal, défini à l'article L.103 du livre des procédures fiscales et protégé par le h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1978, s'applique aux informations recueillies à l'occasion des opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. La commission, qui n’a pu prendre connaissance du rapport d'audit sollicité, ne dispose pas d'éléments donnant à penser que ce document aurait été établi dans le cadre de telles opérations et serait donc couvert dans son ensemble par le secret fiscal. Dans ces conditions, la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il ne revête plus un caractère préparatoire, d'une part, et que soient occultés, d'autre part, le cas échéant, en application du II de l'article 6 de la même loi, les éléments protégés par le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, les mentions révélant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable et celles faisant apparaître le comportement de tiers, lorsque la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice. Seraient de même à occulter, le cas échéant, les éventuelles informations qui auraient été recueillies dans le cadre d'opérations d'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux d'une imposition prévue au code général des impôts, conformément au h du 2° du I de l'article 6 de la loi et à l'article L.103 du livre des procédures fiscales. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.