Conseil 20124171 Séance du 06/12/2012

Caractère communicable, à un bailleur d’un restaurant, des documents suivants remis en mairie par l’exploitant dans le cadre de la déclaration d’ouverture d’un établissement licence restauration : 1) la déclaration d’ouverture ; 2) l’attestation de stage dit « permis d’exploitation » ; 3) les courriers de transmission aux instances préfectorales et au tribunal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 06 décembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au bailleur d’un restaurant, des documents suivants remis en mairie par l’exploitant dans le cadre de la déclaration d’ouverture d’un établissement à licence de restauration : 1) la déclaration d’ouverture ; 2) l’attestation de stage dit « permis d’exploitation » ; 3) les courriers de transmission aux instances préfectorales et au tribunal. La commission estime que la déclaration d'ouverture, de mutation ou de translation d'un débit de boisson déposée à la mairie et transmise au préfet et au procureur de la République conformément à l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, le permis d'exploitation joint à cette déclaration et attestant du suivi de la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 du même code, les courriers de transmission au préfet et au procureur de la République ainsi que le récépissé de la déclaration délivré par la mairie en application de l'article L. 3332-4-1 de ce code et qui justifie de la possession de la licence de la catégorie sollicitée, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après disjonction et occultation des éléments relevant des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi, en particulier du secret de la vie privée. Par conséquent, la commission considère que les documents sollicités sont communicables à votre administré, à l'exception des copies des cartes nationales d’identité jointes aux déclarations et après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée (adresse personnelle, date et lieu de naissance de l'exploitant). Elle précise que le bail de location est, en l'espèce, communicable au demandeur qui se trouve être le bailleur et qui détient donc la qualité d'intéressé au sens de la loi. Ce document ne serait pas, en revanche, communicable à un tiers. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.