Avis 20124127 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants : 1) les plans des travaux hydrauliques pour le drainage retenu par les commissions communales et départementales ; 2) tous les devis fournis à la suite de l'appel d'offres ; 3) le devis détaillé retenu ; 4) les factures des travaux hydrauliques de drainage réalisés avec le détail des longueurs et des diamètres ; 5) les plans des travaux hydrauliques pour le rallongement de sa canalisation d'irrigation ; 6) les devis concernant les travaux qui auraient dû être réalisés en 1992 et en 2002 ; 7) la liste des travaux réalisés à ce jour et les factures y afférant ; 8) les délibérations de l'association foncière, les travaux connexes non prévus par la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) et la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF), ainsi que les devis et les factures.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de l'association foncière de Villerbon à sa demande de copie des documents suivants : 1) les plans des travaux hydrauliques pour le drainage retenu par les commissions communales et départementales ; 2) tous les devis fournis à la suite de l'appel d'offres ; 3) le devis détaillé retenu ; 4) les factures des travaux hydrauliques de drainage réalisés avec le détail des longueurs et des diamètres ; 5) les plans des travaux hydrauliques pour le rallongement de sa canalisation d'irrigation ; 6) les devis concernant les travaux qui auraient dû être réalisés en 1992 et en 2002 ; 7) la liste des travaux réalisés à ce jour et les factures y afférant ; 8) les délibérations de l'association foncière, les travaux connexes non prévus par la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) et la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF), ainsi que les devis et les factures. En l'absence de réponse du président de l'association foncière de Villerbon, et sous réserve que l'association entre dans l'une des catégories d'associations foncières dotées du statut d'établissement public à caractère administratif, la commission estime que ces documents revêtent eux-même un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.