Avis 20124115 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants relatifs au chalet à usage d’habitation dont ses clients les consorts XXX et la SCI KP6 sont propriétaires sur le territoire de la commune de Venosc : 1) arrêté portant permis de construire délivré le 27 juillet 2012 au bénéfice de la société Icade Promotion Logements sous la référence PC 03 85 34 11 200 15 ; 2) entier dossier de demande de permis de construire, y compris les avis des organismes consultés lors de l’instruction de la demande de permis ; 3) copie de la réglementation d’urbanisme applicable, règlement du plan d’occupation des sols et extrait du document graphique du POS applicable ; 4) tableau des voies communales et chemins ruraux.
Maître XXX XXX, conseil des consorts XXX et de la SCI KP6, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Venosc à sa demande de communication des documents suivants relatifs au chalet à usage d’habitation dont ses clients les consorts XXX et la SCI KP6 sont propriétaires sur le territoire de la commune de Venosc : 1) l'arrêté portant permis de construire délivré le 27 juillet 2012 au bénéfice de la société Icade Promotion Logements sous la référence PC 03 85 34 11 200 15 ; 2) l'entier dossier de demande de permis de construire, y compris les avis des organismes consultés lors de l’instruction de la demande de permis ; 3) la copie de la réglementation d’urbanisme applicable, règlement du plan d’occupation des sols et extrait du document graphique du POS applicable ; 4) le tableau des voies communales ; 5) le tableau des chemins ruraux. En l'absence de réponse du maire de Venosc, la commission rappelle tout d'abord que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. En revanche, la commission estime qu'en cas de décision prise par le maire au nom de l’Etat, la décision et le dossier relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique alors à tous les documents que contient la demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Le même régime s'applique à l'ensemble du dossier en l'absence de toute décision explicite de la part du maire, ainsi qu'aux pièces qui figurent à un dossier de demande ayant fait l'objet d'une décision explicite prise au nom de la commune sans que la réglementation impose de les joindre à la demande. La commission estime ensuite que les documents mentionnés aux points 3) et 4) sont eux-mêmes communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 5), la commission rappelle que les chemins ruraux sont classés par les dispositions de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche dans le domaine privé de la commune. La commission estime que, pour cette raison, les documents relatifs à leur gestion ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère toutefois que le tableau ou la liste de ces voies ont, dans la mesure où ils constatent le périmètre et la consistance d'une partie du domaine privé de la commune, un objet qui excède celui de la simple gestion de ces chemins, se rattache aux missions de service public de la commune, présente de ce fait un caractère administratif, et sont par suite communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Ces documents sont en outre également communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales dans le cas où ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal ou à un arrêté du maire. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves énoncées plus haut en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 2).