Avis 20124113 Séance du 06/12/2012

Communication du rapport définitif établi par l’inspection générale des services sur des faits reprochés à son client Monsieur XXX XXX, fonctionnaire de catégorie A du département du Nord.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Nord à sa demande de communication du rapport définitif établi par l’inspection générale des services sur des faits reprochés à son client Monsieur XXX XXX, fonctionnaire de catégorie A du département du Nord. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, même si le demandeur fait valoir que son client est victime d'une sanction disciplinaire déguisée, ce qu'il n'appartient pas à la commission d'apprécier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il fasse l'objet d'une procédure disciplinaire engagée sur un fondement légal ou réglementaire et en cours, ce qui a en outre été confirmé à la commission par le président du conseil général du Nord. La commission émet donc un avis favorable et prend note de l'intention exprimée par le le président du conseil général du Nord de communiquer prochainement ce rapport.