Avis 20124084 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) relatifs aux réunions du comité syndical prévues respectivement les 11 et 19 juin 2012 à 9h, et 19 juin 2012 à 10h : a) les convocations adressées aux élus membres du conseil syndical, accompagnées de l'ordre du jour ; b) les notes de synthèse ou notes de présentation remises aux élus membres du conseil syndical ; 2) tout autre document transmis aux élus, en relation avec la délégation de service public conclue avec la société VALORGABAR ; 3) la ou les prospective(s) financière(s) établie(s) par le SICTOM ou par ses conseils pour la durée de l'exploitation de la délégation de service public.
Maître XXX XXX, conseil de la société VALORGABAR et de la société URBASER, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le Président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents relatifs aux réunions du comité syndical prévues respectivement les 11 et 19 juin 2012 à 9h, et 19 juin 2012 à 10h : a) les convocations adressées aux élus membres du conseil syndical, accompagnées de l'ordre du jour ; b) les notes de synthèse ou notes de présentation remises aux élus membres du conseil syndical ; 2) tout autre document transmis aux élus, en relation avec la délégation de service public conclue avec la société VALORGABAR ; 3) la ou les prospective(s) financière(s) établie(s) par le SICTOM ou par ses conseils pour la durée de l'exploitation de la délégation de service public. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des délibérations et procès-verbaux des séances du comité syndical qui en feraient partie, de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve toutefois, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), de l'occultation ou de la disjonction des mentions et documents dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.