Avis 20124083 Séance du 06/12/2012

Communication d'une copie de son entier dossier établi par l'ambassade de France en Mauritanie, comprenant notamment le détail des considérations qui ont conduit l'administration à contester l'authenticité de son certificat de mariage.
Monsieur XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (direction de l'immigration / sous-direction des visas / bureau des familles de réfugiés) à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier établi par l'ambassade de France en Mauritanie, comprenant notamment le détail des considérations qui ont conduit l'administration à contester l'authenticité de son certificat de mariage. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents de nature administrative composant le dossier sollicité sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers (y compris de la personne que le demandeur présente comme son épouse) ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.