Avis 20124067 Séance du 22/11/2012

Copie du courrier adressé par l'un des associés de la société civile de construction vente (SSCV) La Palmeraie, demandant l'annulation de son enregistrement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie du courrier adressé par l'un des associés de la société civile de construction vente (SSCV) La Palmeraie, demandant l'annulation de son enregistrement. La commission rappelle que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission relève toutefois qu'en vertu de l'article L. 106 du livre des procédures fiscales, à la mise en œuvre duquel sa compétence a été étendue par l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 avril 2009, « les agents de l'administration des impôts peuvent délivrer des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cinquante ans. / Ces extraits ne peuvent être délivrés que sur une ordonnance du juge du tribunal d'instance s'ils sont demandés par des personnes autres que les parties contractantes ou leurs ayants cause ». La commission estime que dès lors que M. XXX justifie de la qualité d'associé de la SCCV La Palmeraie et, par suite, de la qualité de partie contractante au sens de ces dispositions, le document sollicité lui est communicable, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.