Avis 20124050 Séance du 22/11/2012

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille XXX-XXX XXX, décédée le 25 août 2011 dans l'établissement, afin de comprendre les causes de sa mort.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier universitaire régional de Limoges à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa fille XXX-XXX XXX, décédée le 25 août 2011 dans l'établissement, afin de comprendre les causes de sa mort. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le CHU de Limoges a indiqué à la commission qu'il n'avait pas donné suite à la demande dès lors que les documents déjà produits étaient suffisants au regard de l'objectif poursuivi par Mme XXX, à savoir connaître les causes du décès de sa fille. La commission estime néanmoins que les électrocardiogrammes, analyses biologiques et dossier infirmier qui pourraient être contenus dans le dossier médical de la défunte, comme l'indique Madame XXX, sont de nature à permettre à celle-ci, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée, de connaître les causes du décès de sa fille. Par conséquent, sous réserve que ces trois types de documents existent dans le dossier, la commission émet un avis favorable à leur communication.