Avis 20123991 Séance du 20/12/2012

Copie des documents suivants, relatifs à leur domicile situé 13 rue des Ternaux 75011 Paris et établis depuis le 8 janvier 2003 : 1) les rapports de visite ; 2) les courriers et les mises en demeure adressés aux bailleurs XXX et à l’agence FONCIA Segg, ainsi que les accusés de réception ; 3) les courriers adressés à la préfecture de police ; 4) tout autre document relatif à ce logement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à leur domicile situé 13 rue des Ternaux 75011 Paris et établis depuis le 8 janvier 2003 : 1) les rapports de visite ; 2) les courriers et les mises en demeure adressés aux bailleurs XXX et à l’agence FONCIA Segg, ainsi que les accusés de réception ; 3) les courriers adressés à la préfecture de police ; 4) tout autre document relatif à ce logement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ville de Paris a informé la commission de ce que la visite n'a pas révélé de désordres qui aurait pu justifier une intervention auprès du propriétaire de l'immeuble et que les documents visés au point 2) de la demande sont inexistants. La commission ne peut, par conséquent, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. La commission relève que les documents visés aux points 1), s'ils ont été élaborés dans le cadre d'une procédure d'insalubrité effectuée sur le fondement de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique ou d'une procédure de péril effectuée sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont des documents administratifs et sont en principe communicables, sous les réserves prévues au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. A ce titre, ne sont pas communicables aux tiers les documents et mentions mettant en cause la protection de la vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne aisément identifiable ou révélant le comportement d'une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ville de Paris a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture de police, et d’en aviser Monsieur XXX XXX. La commission considère en revanche que la demande portant sur les points 3) et 4) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s'il le souhaite, à préciser la nature et l'objet de ces documents.