Avis 20123965 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants, concernant monsieur XXX XXX, père décédé de sa cliente : 1) le dossier fiscal pour les années 2008, 2009 et 2010 ; 2) la ou les déclarations n° 2705 A relatives aux contrats d'assurance vie.
Maître XXX XXX, conseil de madame XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants, concernant monsieur XXX XXX, père décédé de sa cliente : 1) le dossier fiscal pour les années 2008, 2009 et 2010 ; 2) la ou les déclarations n°2705 A relatives aux contrats d'assurance vie. La commission rappelle que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Il en résulte que les documents fiscaux concernant une personne décédée ne sont pas communicables à ses successeurs, en l'absence d'accord exprimé de son vivant, dès lors que ceux-ci ne sont pas personnellement mis en cause pour le paiement d'une éventuelle dette fiscale transmise par la succession. En l’espèce, il ressort de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée que M. XXX XXX a fait l’objet d’un contrôle sur ses revenus de l’année 2008 et d’une proposition de rectification, rédigée après son décès et adressée au notaire en charge de la succession. L’imposition supplémentaire due a été émise au nom de la succession. En revanche, il n’apparaît pas que les héritiers seraient appelés au paiement de sommes dues par le défunt au titre de l'imposition sur les revenus des années 2009 et 2010. Madame XXX est par suite fondée à obtenir la communication des seuls documents relatifs à l'imposition sur les revenus de l’année 2008. La commission relève par ailleurs que Madame XXX, désignée comme l’un des bénéficiaires par l’une des deux assurances vie souscrites par le défunt, est le contribuable intéressé par la déclaration partielle de succession n°2705 A relative au contrat d'assurance vie dont elle bénéficie. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX de la déclaration n°2705 A relative au contrat d'assurance vie dont elle est bénéficiaire, ainsi que des documents relatifs à l'imposition sur les revenus de l'année 2008 de Monsieur XXX. Elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de communiquer ces documents à l'intéressée. La commission émet en revanche un avis défavorable au surplus de la demande.