Avis 20123946 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) la correspondance du 6 août 2012 établie par Monsieur XXX-XXX XXX, président du club d'échecs de Belfort et arbitre, concernant une décision de la Fédération internationale des échecs (FIDE) relative à une exclusion d'arbitres, ainsi que la réponse éventuelle de la Présidence de la République, les correspondances éventuellement échangées entre cette dernière et le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative d'une part, entre la Fédération française des échecs (FFE) et le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative d'autre part, sur ce sujet, depuis le 6 août 2012 ; 2) la lettre de cadrage adressée à tous les ministères leur indiquant les grandes orientations et les consignes budgétaires.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice de cabinet du Président de la République à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la correspondance du 6 août 2012 établie par Monsieur XXX-XXX XXX, président du club d'échecs de Belfort et arbitre, concernant une décision de la Fédération internationale des échecs (FIDE) relative à une exclusion d'arbitres, ainsi que la réponse éventuelle de la Présidence de la République, les correspondances éventuellement échangées entre cette dernière et le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative d'une part, entre la Fédération française des échecs (FFE) et le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative d'autre part, sur ce sujet, depuis le 6 août 2012 ; 2) la dernière lettre de cadrage adressée à tous les ministères leur indiquant les grandes orientations et les consignes budgétaires. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de cabinet du Président de la République a informé la commission que la lettre du 6 août 2012 mentionnée au point 1) contenait des appréciations ou jugements de valeur portés sur une ou plusieurs personnes physiques nommément désignées, qu'aucune correspondance n'avait été échangée entre la présidence de la République et le ministère sur ce sujet, et que la présidence de la République n'était pas en possession des lettres de cadrage adressées par le Gouvernement à chaque ministère. La commission rappelle, tout d'abord, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 réserve aux seules personnes intéressées la communication des documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission estime que l'occultation du nom des personnes mentionnées par la lettre du 6 août 2012 ne suffirait pas à garantir leur anonymat, compte tenu notamment, selon ce qu'indique lui-même le demandeur, de la notoriété des faits en cause. Elle considère par ailleurs que la disjonction de l'ensemble des mentions non communicables priverait de tout intérêt la communication de ce document, eu égard à son objet, ou en dénaturerait le sens. Elle émet donc un avis défavorable à sa communication à Monsieur XXX. La commission ne peut ensuite que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur les autres correspondances mentionnées au point 1), qui n'existent pas. Enfin, la commission estime que si les lettres de cadrage budgétaire mentionnées au point 2) de la demande, adressées par le Premier ministre à chacun des ministres en vue de l'élaboration du projet de loi de finances et du projet de loi de programmation des finances publiques, ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision qui ne serait pas encore intervenue, compte tenu du dépôt de ces projets de loi au Parlement à la suite du conseil des ministres du 28 septembre 2012, elles restent couvertes par le secret des délibérations du Gouvernement, protégé par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (I, 2°, a). Ces documents ne sont par suite pas communicables, à moins que le Gouvernement n'en décide autrement. La commission émet donc en l'état un avis défavorable à leur communication à Monsieur XXX.