Avis 20123935 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants, relatifs à la délégation de service public des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de Manigod : 1) l'offre initiale, complète avec ses différentes annexes, de la société Labellemontagne en réponse à la consultation du 27 juillet 2011 ; 2) le compte rendu de la réunion de négociation du 8 décembre 2011 avec la Société Labellemontagne ; 3) le courrier du 2 janvier 2012 de la société Labellemontagne adressé à la commune de Manigod ; 4) le compte rendu de la réunion de négociation du 31 janvier 2012 avec la société Labellemontagne ; 5) le compte rendu de la réunion de négociation du 20 mars 2012 avec la société Labellemontagne ; 6) le courrier du 2 avril 2012 de la société Labellemontagne adressé à la commune de Manigod ; 7) le contrat de délégation de service public, complet avec toutes ses annexes, des remontées mécaniques et des pistes de ski signé avec la société Labellemontagne ; 8) le rapport de présentation adressé aux conseillers municipaux concernant cette procédure de délégation de service public.
Monsieur XXX XXX, pour XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Manigod à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la délégation de service public des remontées mécaniques et du domaine skiable de la station de Manigod : 1) l'offre initiale, complète avec ses différentes annexes, de la société Labellemontagne en réponse à la consultation du 27 juillet 2011 ; 2) le compte rendu de la réunion de négociation du 8 décembre 2011 avec la Société Labellemontagne ; 3) le courrier du 2 janvier 2012 de la société Labellemontagne adressé à la commune de Manigod ; 4) le compte rendu de la réunion de négociation du 31 janvier 2012 avec la société Labellemontagne ; 5) le compte rendu de la réunion de négociation du 20 mars 2012 avec la société Labellemontagne ; 6) le courrier du 2 avril 2012 de la société Labellemontagne adressé à la commune de Manigod ; 7) le contrat de délégation de service public, complet avec toutes ses annexes, des remontées mécaniques et des pistes de ski signé avec la société Labellemontagne ; 8) le rapport de présentation adressé aux conseillers municipaux concernant cette procédure de délégation de service public. La commission rappelle qu’une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : - l’offre détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l’offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l’autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l’occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu’à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise lauréate sont librement communicables. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Manigod a informé la commission qu'il avait communiqué, par courrier du 19 octobre 2012, le rapport de présentation de la délégation de service public au conseil municipal visé au point 8) de la demande, dont les éléments relatifs à la société Labellemontagne et protégés par le secret industriel et commercial ont été occultés. La commission, qui a pu consulter la version complète ainsi que la version expurgée de ce document, considère que les mentions occultées l’ont été à juste titre. L’administration a également informé la commission qu’elle avait communiqué, par le courrier précité, le contrat de délégation de service public visé au point 7) de la demande, accompagné de ses annexes n°1, 2, 4, 5, 7 et 11, les autres annexes comportant des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission déclare sans objet la demande de copie des documents ainsi transmis. Toutefois, la commission, qui estime que le contrat de délégation et ses annexes sont en principe communicables, sous la seule réserve des mentions qui seraient le cas échéant couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, n’a pu identifier les annexes dont la communication a été refusée et n’est donc pas en mesure d’apprécier si ce refus a été opposé à juste titre. Elle ne peut, dès lors, qu’émettre un avis favorable à la communication de l’ensemble des annexes du contrat de délégation visé au point 7), sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, en application des principes susmentionnés, si cette occultation ne prive pas les documents de leur intelligibilité. En revanche, la commission estime que les documents visés aux points 2), 3), 4), 5) et 6) de la demande, qui ont trait à la négociation entre une autorité administrative et une entreprise, sont entièrement couverts par le secret des stratégies commerciales, qui constitue l’un des trois éléments du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. S’agissant de l’offre détaillée initiale de l’attributaire visée au point 1), la commission rappelle que de telles offres doivent être traitées comme des offres produites par les entreprises non retenues. Conformément aux règles de communication qui viennent d’être rappelées, ce document n’est pas communicable. La commission émet donc un avis défavorable sur les points 1), 2), 3), 4), 5), et 6) de la demande.