Avis 20123885 Séance du 22/11/2012

Communication intégrale du dossier médical de Monsieur XXX Alexandre XXX, frère du demandeur, constitué lors de son hospitalisation du 26 septembre au 20 novembre 2009 date de son décès.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à sa demande de communication intégrale du dossier médical de Monsieur XXX Alexandre XXX, frère du demandeur, constitué lors de son hospitalisation du 26 septembre au 20 novembre 2009, date de son décès. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. Au cas d'espèce, la commission constate que si la qualité d'ayant droit de Monsieur XXX XXX n'est pas contestée, celui-ci ne précise pas la nature des droits qu'il souhaite faire valoir ou les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt. La commission émet donc un avis favorable à la communication mais uniquement pour les informations se rapportant à l'objectif de connaître les causes de la mort et, s'agissant des deux autres objectifs, invite l'intéressée à préciser ces points afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande. La commission prend note de l'intention du CHU de Guadeloupe de procéder prochainement à la communication demandée.