Conseil 20123866 Séance du 22/11/2012

Caractère communicable des feuilles d'études émises par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var dans le cadre d'un permis de construire accordé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable des feuilles d'études émises par la Direction départementale des territoires et de la mer du Var dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire accordé par le maire. La commission rappelle qu’en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des pièces devant être obligatoirement incluses dans le dossier de demande d'autorisation de construire au vu duquel le maire statue sur la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des pièces qui se rapportent à une demande d'autorisation sur laquelle le maire n'a pas statué expressément, ainsi que des pièces qui, bien que se rapportant à un permis expressément accordé ou refusé par le maire, s'ajoutent aux pièces que comporte obligatoirement le dossier, s'appliquent les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. En vertu vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication prévu à l'article 2 de la loi s'applique à tous les documents que contient le dossier. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503). En l'espèce, ni la nature du document en question, qui a contribué à la préparation de la décision prise par le maire, ni son contenu ne font obstacle à sa communication en application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. Ce document est donc communicable au demandeur.