Avis 20123856 Séance du 22/11/2012
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) tout document, acte unilatéral ou convention, par lequel le ministère de la santé attribue un financement, une rémunération ou une subvention à l'ARS, liés à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le cadre du programme "PHARE", et précisant les motifs et les conditions d'utilisation de ces financements, rémunérations ou subventions ;
2) tout document, acte unilatéral ou convention, par lequel l'ARS d'Ile-de-France attribue un financement, une rémunération ou une subvention au réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (Resah-IDF), liés à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le cadre du programme "PHARE".
Maître XXX XXX et Maître XXX SACKSICK, conseils de la centrale d'achat de l'hospitalisation privé et public (CAHPP), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France à leur demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) tout document, acte unilatéral ou convention, par lequel le ministère de la santé attribue un financement, une rémunération ou une subvention à l'ARS, liés à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le cadre du programme « PHARE », et précisant les motifs et les conditions d'utilisation de ces financements, rémunérations ou subventions ;
2) tout document, acte unilatéral ou convention, par lequel l'ARS d'Ile-de-France attribue un financement, une rémunération ou une subvention au réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (Resah-IDF), liés à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans le cadre du programme « PHARE ».
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle émet donc un avis favorable.