Avis 20123830 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants concernant l'ancien directeur général, Monsieur XXX : 1) ses trois derniers bulletins de salaire ; 2) les documents indiquant son indice de rémunération et les primes, indemnités, ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de son départ, ainsi que son solde de tout compte ; 3) la décision administrative, ou toute autre pièce justificative, du versement de ces primes, indemnités, ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de son départ ; 4) toute pièce relative à l'octroi d'avantages en nature à l'occasion de son départ ; 5) dans l'hypothèse d'une démission, sa lettre de démission ; 6) dans le cas d'une rupture conventionnelle, l'éventuel protocole transactionnel.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Comité régional du tourisme Midi-Pyrénées à sa demande de communication des documents suivants concernant l'ancien directeur général, Monsieur XXX : 1) ses trois derniers bulletins de salaire ; 2) les documents indiquant son indice de rémunération et les primes, indemnités, ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de son départ, ainsi que son solde de tout compte ; 3) la décision administrative, ou toute autre pièce justificative, du versement de ces primes, indemnités, ou tout autre élément de traitement perçus à l'occasion de son départ ; 4) toute pièce relative à l'octroi d'avantages en nature à l'occasion de son départ ; 5) dans l'hypothèse d'une démission, sa lettre de démission ; 6) dans le cas d'une rupture conventionnelle, l'éventuel protocole transactionnel. La commission rappelle qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public, dans le cadre de leur mission de service public ». En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités, qui ne se rapportent pas à la mission de service public dont est chargé le comité régional du tourisme mais sont seulement relatifs aux salaires et à la procédure de licenciement de l’ancien directeur général de cette association de droit privé, ne présentent pas le caractère de documents administratifs. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.