Avis 20122995 Séance du 13/09/2012

- communication du mémoire technique du groupement solidaire, attributaire du marché public n° 2011/022 (lot n°7) ayant pour objet le contrôle sanitaire des eaux dans le département du Tarn, dont la société IPL Santé Environnement Durables Méditerranée est le mandataire.
Le président du conseil général du Tarn a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Midi-Pyrénées à sa demande de communication du mémoire technique du groupement solidaire, attributaire du marché public n° 2011/022 (lot n° 7) ayant pour objet le contrôle sanitaire des eaux dans le département du Tarn, dont la société IPL Santé Environnement Durables Méditerranée est le mandataire. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission pour l'application desquels la commission n'a pas reçu compétence aux fins d'émettre un avis. Elle constate en conséquence que le président du conseil général du Tarn ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève que l'administration peut, en revanche, se prévaloir des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, qui, interprétées à la lumière de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, assurent l'accès de toute personne physique ou morale, y compris lorsque celle-ci présente la qualité d'autorité administrative, aux informations relatives à l'environnement. A ce titre, la commission précise que conformément à l'article L. 124-2 de ce code, revêtent le caractère d'informations relatives à l'environnement les informations relatives, notamment, à l'état de l'eau et aux activités et facteurs, tels que les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur celui-ci, ainsi qu'à la santé humaine dans la mesure où elle peut être altérée par l'état de l'eau et par ces activités et facteurs. Les articles L. 124-4 et L. 124-5 du même code permettent à l'autorité publique saisie de rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la communication porte atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, après avoir toutefois apprécié l'intérêt de cette communication pour l'environnement, et sans pouvoir opposer ce secret à une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement. Par suite, en l'état, la commission émet un avis favorable à la communication au président du conseil général du Tarn des informations relatives à l'environnement contenues dans le mémoire technique sollicité, à l'exception de celles de ces informations qui ne se rapporteraient pas à des émissions dans l'environnement et seraient couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.