Avis 20122406 Séance du 05/07/2012

- communication des documents suivants : 1) consultation des comptes administratifs 2010 et 2011, et du budget 2012 ; 2) copie des fiches de présence relatives aux réunions organisées pour les quartiers n° 1, 2 et 3, et à la réunion des nouveaux arrivants le 3 mars 2012 ; 3) consultation des comptes rendus des réunions du conseil municipal tenues depuis le 1er janvier 2008 ; 4) consultation de l'ensemble des dérogations de tonnage concernant le quartier nord accordées depuis le 1er septembre 2008 ; 5) envoi de l'ordre du jour du conseil municipal et de ses annexes avant chaque séance.
Monsieur I., pour le compte de l'" Association des quartiers de Saint-Paul, des Fumerates-Gardettes, et de ses amis ", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-de-Vence à sa demande de communication des documents suivants : 1) consultation des comptes administratifs 2010 et 2011, et du budget 2012 ; 2) copie des fiches de présence relatives aux réunions organisées pour les quartiers n° 1, 2 et 3, et à la réunion des nouveaux arrivants le 3 mars 2012 ; 3) consultation des comptes rendus des réunions du conseil municipal tenues depuis le 1er janvier 2008 ; 4) consultation de l'ensemble des dérogations de tonnage concernant le quartier nord accordées depuis le 1er septembre 2008 ; 5) envoi de l'ordre du jour du conseil municipal et de ses annexes avant chaque séance. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Paul-de-Vence a informé la commission que le demandeur pouvait venir consulter en mairie les documents visés aux points 1), 3) et 4). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant du point 5) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d'accès aux documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d'exiger pour l'avenir qu'ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc irrecevable la demande sur ce point. La commission considère enfin que la communication des fiches de présence mentionnées au point 2) porterait atteinte à la vie privée des personnes dont le nom, les coordonnées et la présence aux réunions en cause sont ainsi enregistrées pour les besoins de l'information, par les services municipaux, de ces personnes, avec l'accord de celles-ci. Ces documents ne sont donc communicables qu'à chacune de ces personnes pour ce qui la concerne. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ce point de la demande.