Conseil 20122291 Séance du 21/06/2012

- caractère communicable des plans intérieurs d'un gîte pour pèlerins contenus dans un dossier de demande d'autorisation de travaux, à un commerçant riverain qu'un litige oppose au propriétaire du gîte.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juin 2012 votre demande de conseil relative à la communication des plans intérieurs d'un gîte pour pèlerins contenus dans un dossier de demande d'autorisation de travaux, à un commerçant riverain qu'un litige oppose au propriétaire du gîte. La commission précise tout d'abord que la seule circonstance qu'un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d'accès ne trouve en effet à s'appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire ou à compliquer l'office du juge, ce qui ne paraît pas être le cas en l'espèce. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu'organe exécutif de la commune, sur des demandes d'autorisation individuelle d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d'Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu'elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l'urbanisme. En revanche, la commission estime que les décisions prises par le maire, au nom de l'Etat, relèvent du régime de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents que contient la demande d'autorisation individuelle d'urbanisme, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission note qu'en vertu de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public est délivrée au nom de l'Etat par le maire dans les cas où le préfet n'est pas compétent. La commission relève que l'article R. 123-2 du même code définit les établissements recevant le public (ERP) comme tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Les gîtes d'étape, qualification qui semble convenir au gîte de pèlerins sur lequel porte votre demande, sont considérés comme des ERP (de 5e catégorie lorsqu'ils permettent d'accueillir plus de 15 personnes et moins de 100 personnes, ce qui paraît correspondre au cas d'espèce). La commission considère que la communication des plans intérieurs d'un gîte, qui est accessible à la clientèle, ne porte pas atteinte à la protection de la vie privée. Elle estime, dès lors, que ces plans sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication de ces plans au commerçant qui les a sollicités.