Avis 20122204 Séance du 21/06/2012

- copie des documents suivants relatifs à la procédure d'expropriation du bien immobilier sis 45 rue Sauffroy à Paris : 1) les arrêtés préfectoraux n° 2010-355-4 du 21 décembre 2010 et n° 2011-59-1 du 28 février 2011, ainsi que leurs annexes ; 2) le rapport et l'avis de l'enquête parcellaire du commissaire enquêteur du 13 mai 2011 ; 3) le dossier d'enquête parcellaire ; 4) la lettre du maire de Paris sollicitant un arrêté modificatif ; 5) la lettre de la Soreqa du 25 novembre 2010 sollicitant un arrêté modificatif, ainsi que celle du 7 juin 2011 sollicitant un arrêté de cessibilité ; 6) le traité de concession conclu entre la ville de Paris et la Soreqa le 7 juillet 2010.
Maître I., conseil de la SCI Ioudarene Sauffroy, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mai 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication d’une copie des documents suivants relatifs à la procédure d'expropriation du bien immobilier sis 45 rue Sauffroy à Paris : 1) les arrêtés préfectoraux n° 2010-355-4 du 21 décembre 2010 et n° 2011-59-1 du 28 février 2011, ainsi que leurs annexes ; 2) le rapport et l'avis du commissaire enquêteur du 13 mai 2011 à la suite de l'enquête parcellaire ; 3) le dossier d'enquête parcellaire ; 4) la lettre du maire de Paris sollicitant un arrêté modificatif ; 5) la lettre de la SOREQA du 25 novembre 2010 sollicitant un arrêté modificatif, ainsi que celle du 7 juin 2011 sollicitant un arrêté de cessibilité ; 6) le traité de concession conclu entre la ville de Paris et la SOREQA le 7 juillet 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ville de Paris a informé la commission de ce que les documents visés aux points 1), 2), 4) et 6) ainsi que la lettre de la SOREQA en date du 7 juin 2011 ont été transmis au demandeur par courrier du 11 juin 2012. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis s’agissant de ces documents. S’agissant du dossier d’enquête parcellaire et de la lettre de la SOREQA du 25 novembre 2010, la ville de Paris a informé la commission de ce que ces documents n’étaient pas en sa possession et a suggéré à Maître I. de formuler sa demande auprès de la SOREQA. La commission rappelle qu’aux termes de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, " L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (.) / Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ". Si, depuis l’intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l’octroi d’une concession d’aménagement doit être précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d’assurer la compatibilité de la procédure d’octroi des concessions d’aménagement avec le droit communautaire, sans pour autant avoir pour effet de conférer au concessionnaire la qualité de délégataire de l’exploitation d’un service public d’aménagement ou d’équipement. Dans ces conditions, la commission considère que les personnes privées titulaires de telles concessions ne sont pas, de ce seul fait, chargées d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission indique toutefois que le Conseil d’Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission estime, par conséquent, que, eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales d’aménagement (SPLA) et les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent conclure, sans mise en concurrence préalable, des concessions d’aménagement en application respectivement des articles L. 1531-1 du code général ces collectivités territoriales et L. 327-1 du code de l’urbanisme, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en ce qui concerne les activités déployées dans le cadre de ces concessions. La commission en déduit que le dossier d’enquête parcellaire et la lettre par laquelle la SOREQA, société publique locale d’aménagement, sollicite un arrêté modificatif sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la même loi. Elle émet, par suite, un avis favorable à leur communication et indique à la ville de Paris qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la SOREQA, ainsi que d’en aviser Maître I.