Avis 20122174 Séance du 07/06/2012

(voir avis)
Maître C. C., conseil de la chambre d'agriculture de l'Ariège, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mai 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Vicdessos à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2011 de la commune approuvant le plan local d'urbanisme : 1) l'entier dossier de PLU soumis à enquête publique ; 2) les avis des personnes publiques associées ; 3) les convocations, comptes-rendus et lettres d'information adressés aux conseillers municipaux ; 4) les justificatifs des mesures de publicité et de transmission de chacune des délibérations. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. La commission relève, à cet égard, qu'aux termes de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales et contribuent, notamment, au développement durable des territoires ruraux ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles. L'article L. 112-3 du même code et les articles L. 121-4 et L. 123-8 du code de l'urbanisme prévoient l'association des chambres d'agriculture à l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, ou leur consultation préalable à l'approbation de ces plans. Elle estime que la demande de communication présentée par la chambre d'agriculture de l'Ariège s'inscrit dans le cadre des missions de service public ainsi dévolues à cet organisme et que, par suite, la commission n'est en principe pas compétente pour se prononcer sur le refus de communication opposé à cette demande par une autre autorité administrative. La commission estime toutefois qu'une autorité administrative peut se prévaloir devant elle des dispositions des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement qui, interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition, garantissent un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout " demandeur ", défini comme " toute personne physique ou morale " sans exclure aucune autorité administrative. Dans ces conditions la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la commune de Vicdessos, estime que les informations relatives à l'environnement que comporteraient les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, qui ne présente pas un caractère abusif, lui sont communicables sur le fondement des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement. La commission émet donc, dans cette seule mesure, un avis favorable à la communication à la chambre d'agriculture des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande qui comporteraient de telles informations et ne lui auraient pas déjà été communiqués par le courrier du 18 janvier 2012 mentionné par le maire de Vicdessos dans la réponse qu'il a adressée à la commission. Elle déclare irrecevable la demande d'avis en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués, et elle se déclare incompétente pour connaître du surplus de cette demande. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, applicable notamment à la communication des documents comportant des informations relatives à l'environnement, conformément à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, auquel renvoie l'article L. 124-1 du code de l'environnement, " des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ". Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé