Avis 20121886 Séance du 24/05/2012

- copie des documents suivants : 1) l'avis adressé au président de la Cour d'appel de Paris, en vertu de l'article 43 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, afin de l'informer de la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'intéressé, qui a fait l'objet d'un refus par décision du 3 mars 2009 ; 2) à défaut, les documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau.
Monsieur X S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2012, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'avis adressé au Premier Président de la Cour d'appel de Paris, en vertu de l'article 43 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, afin de l'informer de la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'intéressé, qui a fait l'objet d'un refus par décision du 3 mars 2009 ; 2) à défaut, les documents administratifs sur lesquels figurent l'identité, la fonction, la profession et l'adresse administrative des membres du bureau. La commission rappelle que l'article 43 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié prévoit que : " Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie./ Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté (...) ". L'article 43-1 de ce même décret précise que : " Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur cette demande (...) ". Il s'ensuit que l'avis par lequel le président d'une juridiction est informé d'une demande d'aide juridictionnelle fait, en principe, obstacle à ce que cette juridiction statue avant que la décision statuant sur l'aide juridictionnelle intervienne. La commission en déduit que cet avis se rattache à la fonction de juger dont la juridiction est investie. Le document visé au point 1) revêt, dès lors, un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime en revanche, en l'absence de réponse du président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour d'appel de Paris à la demande qui lui a été adressée, que ces documents, qui visent seulement à identifier les membres du bureau d'aide juridictionnelle, sont détachables de la fonction de juger dont la Cour d'appel de Paris est investie et présentent ainsi un caractère administratif. Ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document visé au point 2).