Avis 20121229 Séance du 05/04/2012
- communication du compte rendu de la visite des locaux occupés par les services techniques de la commune de Langlade, effectuée le 5 mai 2008 par l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI) dans le cadre d'un contrôle d'hygiène et de sécurité.
Madame V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2012, à la suite du refus opposé par la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) du Gard à sa demande de communication du compte rendu de la visite des locaux occupés par les services techniques de la commune de Langlade, effectuée le 5 mai 2008 par l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI) dans le cadre d'un contrôle d'hygiène et de sécurité.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du CGFPT du Gard a indiqué à la commission, par un courrier du 14 mars 2012, qu'une convention la liant à la commune de Langlade prévoyait que le rapport de l'ACFI était remis au maire de cette commune, auquel il appartiendrait donc, seul, de procéder à sa communication éventuelle.
La commission relève qu'une telle convention, passée par l'autorité territoriale avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le cadre de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en application de l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, permet à l'autorité territoriale de bénéficier de la mise à disposition, par le centre de gestion, d'agents chargés de fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et en prévoit les modalités de prise en charge financière par la collectivité intéressée.
La commission rappelle toutefois que si les documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou plusieurs personnes déterminées, qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, ne sont pas communicables, en application du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, cette exception au droit d'accès garanti par cet article ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat de prestation de services pour le compte de personnes publiques ou de personnes privées chargées d'une mission de service public.
La commission estime, dès lors, que les rapports rédigés par les agents chargés de la fonction d'inspection, qui constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la même loi, sont communicables par l'autorité qui les détient à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi. Conformément au II de l'article 6, ce droit d'accès s'exerce toutefois sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant un jugement de valeur sur une personne nommément désignée ou aisément identifiable ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, après avoir pris connaissance du document demandé, la commission considère qu'il est intégralement communicable. Elle émet donc un avis favorable à sa communication par le CGFPT.