Conseil 20120845 Séance du 08/03/2012

- caractère communicable à des candidats non retenus des documents suivants relatifs à une procédure d'appel à projet ayant pour objet la création d'un établissement expérimental "jeunes en difficultés multiples" : 1) le compte rendu d'instruction ; 2) le rapport de présentation du déroulement de la procédure ; 3) le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 mars 2012 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des candidats non retenus des documents suivants relatifs à une procédure d'appel à projet ayant pour objet la création d'un établissement expérimental "jeunes en difficultés multiples", prévue par la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du Titre Ier du Livre III du code de l'action sociale et des familles : 1) le compte rendu d'instruction ; 2) le rapport de présentation du déroulement de la procédure ; 3) le procès-verbal de la réunion de la commission de sélection. La commission rappelle qu’en application de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux ainsi que les projets de lieux de vie et d’accueil font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission de sélection d’appel à projet social ou médico-social, associant des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (articles R. 313-3 et R. 313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets (article R. 313-4-1). Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R. 313-4-3). L’article R. 313-6-2 dispose que le président, ou conjointement, les coprésidents de la commission, établissent un rapport de présentation du déroulement de la procédure d’appel à projet, qui comprend, d’une part, la mention de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation, l'objet, le montant et l'origine des financements publics à mobiliser et, d’autre part, les motifs du classement réalisé par la commission. L’article R. 313-6-3 prévoit que « les informations dont les membres de la commission de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l’examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section ». La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées du projet proposé par eux, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. La commission estime par ailleurs que la communication des éléments financiers détaillés de l’offre retenue peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle considère que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du projet sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des appels à projet portant sur des prestations analogues établis ou susceptibles de l’être à brève échéance, le cas échéant, par une autre collectivité.