Avis 20120449 Séance du 09/02/2012

- communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les dix derniers états de frais qui ont été soumis par les avoués agissant sous l'égide de l'aide juridictionnelle et dont les affaires revêtent, d'une part, un intérêt non évaluable en argent et, d'autre part, un intérêt évaluable en argent ; 2) les dix derniers états de frais dont les arrêts impliquent une collectivité territoriale qui revêtent, d'une part, un intérêt non évaluable en argent et, d'autre part, un intérêt évaluable en argent ; 3) les bulletins requis par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 qui fixent le multiple du taux de base ainsi que le montant des condamnations.
Monsieur G. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2012, à la suite du refus opposé par le premier président de la cour d'appel d'Agen à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les dix derniers états de frais, vérifiés, qui ont été soumis par les avoués agissant sous l'égide de l'aide juridictionnelle et dont les affaires revêtent, d'une part, un intérêt non évaluable en argent et, d'autre part, un intérêt évaluable en argent ; 2) les dix derniers états de frais dont les arrêts impliquent une collectivité territoriale qui revêtent, d'une part, un intérêt non évaluable en argent et, d'autre part, un intérêt évaluable en argent ; 3) les bulletins requis par l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 qui fixent le multiple du taux de base ainsi que le montant des condamnations. En l'absence de réponse du premier président de la cour d'appel d'Agen à la demande qui lui a été adressée, la commission constate qu'en vertu des articles 704 et suivants du code de procédure civile, les avoués peuvent, en cas de difficulté relative à la vérification et au recouvrement des dépens d'une instance, demander au secrétaire de la juridiction, sur présentation d'un " compte détaillé ", de vérifier le montant de ces dépens. Le secrétaire de la juridiction leur remet alors, conformément à l'article 705, un " certificat de vérification " valant, en l'absence de contestation, titre exécutoire. Dans le cas d'une telle contestation, le président de la juridiction statue par une ordonnance de taxe. La commission comprend que les " états de frais " visés aux points 1) et 2) de la demande sont en réalité le " compte détaillé " présenté par les avoués ou le " certificat de vérification " délivré par le secrétaire de la juridiction dans le cadre de la procédure décrite. La commission constate également qu'en vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, la rémunération des avoués est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé selon une unité de base. En vertu de l'article 13 du décret, lorsque l'affaire n'est pas évaluable en argent, le multiple de l'unité de base est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers. Enfin, dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités du taux de base. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés, qui se rapportent à des dépenses engagées par les avoués pour l'accomplissement de leur mission de représentation d'une partie à un procès, et contribuent à la fixation des dépens mis à la charge des parties par une décision de justice, sont indissociables de la procédure juridictionnelle et revêtent eux-mêmes, dès lors, un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.